La maîtrise d'œuvre de facto – Partie 2: Incidences fiscales
Ce billet de blog examine les conséquences fiscales d'une employeur de fait dans le cas de détachements au sein d'un groupe.

Lorsqu'il y a envoi de travailleurs entre deux sociétés au sein d'un groupe, cela peut conduire à une relation de travailleur de facto. Cette série de blogs explique ce que cela implique. Cette deuxième publication traite des conséquences fiscales qu'une relation de travailleur de facto peut entraîner.
Création d'une obligation fiscale à la source
Ce qu'est exactement une relation de travailleur de facto et comment elle est établie a été traité dans le premier article. Si une telle relation de travailleur de facto existe pour une personne envoyée de l'étranger en Suisse, il se peut qu'il y ait alors une obligation fiscale à la source en Suisse. Cela est réglementé dans l'article 91 de la Loi fédérale sur l'impôt direct (DBG).
Si dès le départ il est clair que l'envoi durera plus de trois mois et qu'il en résultera une relation de travailleur de facto, l'obligation fiscale à la source commence dès le premier jour. Si l'envoi est initialement prévu pour moins de trois mois mais est ensuite prolongé, l'obligation fiscale à la source commence rétroactivement à partir du premier jour de travail. La base de calcul de l'impôt à la source est le paiement du salaire brut que la personne employée reçoit de la société qui l'envoie.
Obligations de l'employeur et de l'employé
Dans tous les cas, seuls les jours de travail effectivement effectués en Suisse peuvent être taxés. Pour cela, un calendrier doit être tenu, qui enregistre les jours où le travail a été effectué en Suisse. On part de l'hypothèse de 20 jours de travail par mois et on déduit les jours pendant lesquels la personne employée n'a pas travaillé en Suisse. Sont considérés comme jours de travail à l'étranger :