Une société anonyme peut-elle déduire un don?
Pour pouvoir amortir de manière fiscalement efficace, les sociétés de capitaux doivent s'assurer que les amortissements sont justifiés commercialement et ne servent pas à favoriser certaines personnes.

Si une société de capitaux souhaite effectuer un amortissement fiscalement efficace, cela doit être justifié sur le plan commercial et conforme à l'objet social de l'entreprise. Par conséquent, un don d'actif ne peut pas être amorti, car une société de capitaux fournit ses prestations pour des raisons économiques, non pour favoriser une personne.
Pour qu'un amortissement soit efficace sur le plan fiscal, il doit être justifié commercialement. Un coût est commercialement justifié s'il sert directement ou indirectement l'objectif commercial ou entrepreneurial de la société. Une société de capitaux effectue ses prestations pour des raisons économiques, et non pour favoriser une personne. Ainsi, la cession gratuite d'un actif (don) n'est pas conforme à l'objet social et ne peut donc pas être amortie. Dans le jugement 2C_655/2018 du 22 août 2018, le Tribunal fédéral a statué sur la légalité d'un amortissement. Une société anonyme du canton de Zurich avait donné en 2013 une participation dans une société allemande d'une valeur de 1'764'560.15 Fr. à une fondation en Allemagne. Cette donation a été entièrement amortie par l'AG zurichoise, ce qui n'a pas été accepté par les autorités fiscales zurichoises. L'AG a fait opposition à l'évaluation, mais le tribunal administratif du canton de Zurich a également rejeté la plainte, de sorte que l'AG a ensuite porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a suivi l'argumentation de l'instance précédente : une société de capitaux ne fait généralement aucun don. Elle fournit ses prestations pour des raisons économiques, non en vue de favoriser une personne. Par conséquent, les transactions de la société doivent être comparables à celles d'un tiers. Ainsi, dans le cas présent, la SA aurait dû également transférer gratuitement la participation à un tiers indépendant, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, un tel don ne peut pas être justifié sur le plan commercial.
Si la participation avait été amortie annuellement selon le principe de périodicité et avait atteint une valeur nulle en 2013, un tel don gratuit aurait été autorisé. Cependant, au moment du transfert, elle avait encore une valeur comptable de 1'764'560.15 Fr.
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