Réclamation de l'impôt anticipé par des personnes résidant à l'étranger
L'impôt anticipé de 35 % sur les dividendes peut être entièrement remboursé aux résidents, mais seulement partiellement récupéré par les non-résidents selon les conventions de double imposition.

L'impôt anticipé, qui représente 35 % d'un dividende distribué, peut être entièrement récupéré par des personnes physiques et morales résidant ou ayant leur siège en Suisse. Cependant, si le domicile ou le siège se trouve à l'étranger, les règlements des accords de double imposition respectifs s'appliquent.
L'« A. » est une fondation établie selon le droit néerlandais et basée aux Pays-Bas, elle est actionnaire de sociétés anonymes suisses. Lors de la distribution de dividendes, un impôt anticipé de 35 % est versé à la Confédération suisse. Cet impôt peut ensuite être récupéré par les personnes physiques et morales qui, au moment de la distribution des dividendes, avaient leur résidence ou leur siège en Suisse. Comme mentionné précédemment, ce n'était pas le cas pour A., raison pour laquelle elle s'est appuyée sur l'art. 9, al. 2, let. a de la Convention de double imposition de 1951 entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI CH-NL). Cet article prévoyait que les sociétés de capitaux ayant leur siège aux Pays-Bas peuvent récupérer l'intégralité de l'impôt anticipé à hauteur de 35 % des dividendes si elles possèdent au moins 25 % du capital social de la société distribuant les dividendes. Dans les autres cas, un impôt anticipé de 20 % des dividendes peut être récupéré. A. possédait moins de 25 % des actions de la société suisse distribuant des dividendes et n'était pas non plus une société de capitaux, donc selon la CDI CH-NL, elle avait droit à seulement 20 % de la dividende comme impôt anticipé. Elle l'a également reçu de l'ESTV. A. a cependant invoqué l'interdiction de discrimination à l'art. 10, al. 1 de la CDI CH-NL, qui stipulait que "les ressortissants de l'un des deux États ne doivent être soumis, dans l'autre État, à aucune imposition ni à aucune obligation liée qui soient différentes ou plus lourdes que l'imposition et les obligations liées auxquelles les ressortissants de l'autre État sont ou peuvent être soumis dans des circonstances identiques." Toutefois, cette argumentation n'a pas convaincu le Tribunal fédéral. L'interdiction de discrimination est subordonnée à la norme de répartition à l'art. 9, al. 2, let. a CDI CH-NL: L'interdiction de discrimination vise à éliminer une discrimination fiscale fondée sur la nationalité ou des motifs similaires. L'interdiction ne concerne pas les règles de collision et autres règlementations contenues dans la convention de double imposition elle-même, mais fait reculer le droit national en cas de conflit. De plus, pour le remboursement, ce n'est pas la nationalité qui est le critère déterminant, mais uniquement la résidence, qui pour A. est sans aucun doute aux Pays-Bas.
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