Paiement en capital comme contribution alimentaire
Découvrez comment les contributions d'entretien régulières et les paiements en capital uniques sont traités fiscalement.

Les contributions d'entretien sont payées de manière régulière ou irrégulière pour couvrir les besoins courants et ne doivent pas entraîner une augmentation de patrimoine chez le bénéficiaire. Cependant, les paiements en capital ne sont pas inclus, même s'ils sont utilisés à des fins d'entretien.
Lorsqu'un mariage se termine, un entretien post-matrimonial est souvent dû. D'un point de vue fiscal, les paiements de soutien peuvent être déduits du revenu par le payeur et sont ajoutés au revenu du bénéficiaire. En tant que telles, les contributions d'entretien au sens de la loi fiscale comprennent les contributions d'entretien et de soutien, qui sont payées de manière régulière ou irrégulière pour couvrir les besoins courants et ne doivent pas entraîner une augmentation de patrimoine chez le bénéficiaire. Les paiements en capital, en revanche, ne sont pas inclus, car ils entraînent une augmentation de patrimoine, qu'ils soient utilisés à des fins d'entretien ou non.
Le Tribunal fédéral a statué le 10 août 2017 (2C_567/2016, 2C_568/2016) sur un cas concernant un contribuable du canton de Genève. Les époux A.A. et B.A. avaient réalisé leur séparation de fait en 2008. Ils avaient convenu que l'épouse retirerait les fonds d'entretien pour leurs enfants et pour elle-même d'un compte doté de 306'832 Fr., loué par son mari. La question était donc de savoir s'il s'agissait de contributions d'entretien imposables selon l'art. 23 lit. f DBG ou de capital non imposable selon l'art. 24 lit. e DBG. Les instances précédentes avaient constaté que l'épouse ne disposait pas de ses propres sources de revenus et qu'il fallait donc en déduire que le montant sur le compte appartenait aux gains ou au propre de son mari. Ainsi, il ne lui appartenait pas, même si elle avait une procuration sur le compte.
Cependant, si elle pouvait prouver, selon l'art. 200 CC, que les fonds lui appartenaient, les montants retirés du compte représenteraient des prélèvements de capital non imposables. D'un autre côté, le mari exprimait sa volonté de dédier ces fonds à l'entretien de son épouse et de ses enfants. Par cette disposition de biens, un versement de capital unique à des fins d'entretien avait été effectué conformément à l'art. 163 CC.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, mais a laissé la question de savoir si la prestation en capital en 2008 était imposable selon le droit cantonal ou non. Il a renvoyé l'affaire pour réévaluation à l'instance précédente.
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