Attribution d'une indemnisation pour renonciation à un droit d'usufruit.
La Cour fédérale a examiné si la renonciation à un droit d'usufruit constitue un revenu imposable ou un gain en capital non imposable.

Le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si le renoncement à un droit d'usufruit doit être ajouté au revenu imposable, car cela correspond à une indemnisation pour non-exercice d'un droit ; ou s'il constitue un gain en capital non imposable provenant de la cession de biens privés.
Par revenu imposable, on entend des revenus récurrents ou ponctuels, énumérés aux articles 17 à 23 de la LIFD (Loi sur l'imposition des personnes physiques). Selon l'art. 23 al. d LIFD, les indemnités pour non-exercice d'un droit sont également considérées comme des revenus imposables. En revanche, les gains en capital provenant de la cession de biens privés sont non imposables. Toutefois, il n'est pas toujours facile de les classer. Le 21 juin 2017, le Tribunal fédéral a statué sur une affaire dans laquelle l'attribution d'un bien était contestée. Le plaignant vivait avec sa partenaire de concubinage dans une maison à Genève, qu'ils avaient financée à parts égales. La propriété fut transférée à sa partenaire, pour laquelle il reçut un droit d'usufruit sur la moitié qu'il avait financée. Cependant, le couple se sépara, après quoi le plaignant déménagea en Valais et reçut de son ex-partenaire une indemnité de 703'000 Fr. Cette somme a été classifiée comme revenu imposable par l'administration fiscale cantonale du Valais, incitant le contribuable à porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral devait maintenant évaluer si l'indemnité pour le renoncement au droit d'usufruit (comme le supposait le canton du Valais) serait ajoutée au revenu imposable, car elle correspond à une indemnité pour non-exercice d'un droit ; ou si elle (selon la vision du contribuable) constitue un gain en capital non imposable issu de la cession de biens privés. Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit d'usufruit est un droit réel, qui n'est pas transférable et ne peut donc pas être vendu. Ainsi, le droit d'usufruit en tant que tel n'a également aucune valeur marchande. Il s'agit donc dans la cession de ce droit seulement d'un transfert de patrimoine neutre sur le plan fiscal. Seulement si la valeur de l'indemnité est supérieure à la valeur de l'usufruit, un accroissement net du patrimoine pourrait être considéré, ce qui relèverait toutefois du gain en capital non imposable. La détermination si la valeur de l'indemnité est supérieure à celle de l'usufruit n'est pas possible, car cette dernière n'a pas été calculée par l'instance précédente. Eventuellement, le canton de Genève pourrait percevoir un impôt sur les gains immobiliers. Cette question a cependant été laissée ouverte, car elle ne faisait pas partie du litige.
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