Hauteur admissible des amortissements immobiliers
Dans un jugement faisant jurisprudence, la Cour fédérale a confirmé la légalité des amortissements sur les biens immobiliers, pourvu qu'ils se situent dans les limites des taux de l'ESTV.

Les amortissements ordinaires devraient correspondre à la diminution de valeur réelle de l'objet fiscal. Dans le cas d'un bien immobilier, un amortissement n'est justifié que si sa valeur diminue en raison de l'utilisation ou du passage du temps. La charge de la preuve que le montant d'un amortissement n'est pas justifié commercialement incombe toutefois à l'autorité d'évaluation.
Dans l'arrêt BGer 2C_814/2016, 2C_815/2016 du 26 octobre 2017, le Tribunal fédéral a examiné le litige entre la société immobilière A. AG et l'administration fiscale de Schaffhouse. La société A. AG avait effectué des amortissements en 2010 et 2011 sur un immeuble locatif, que l'administration fiscale n'avait pas acceptés. Par ces amortissements, la valeur comptable de l'immeuble était tombée en dessous de la valeur fiscale, raison pour laquelle, selon une pratique de longue date, aucun amortissement supplémentaire n'était possible. La société A. AG n'a pas accepté cela et a porté l'affaire devant la Cour supérieure de Schaffhouse. La Cour supérieure a admis la validité des amortissements au motif qu'ils se situaient dans le cadre des taux d'amortissement de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Dans ces taux, les amortissements sont toujours justifiés commercialement, même si la valeur comptable résultante est manifestement inférieure à la valeur réelle. La valeur limite du terrain constitue la limite inférieure de la valeur pour des amortissements admissibles. L'administration fiscale a ensuite porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, où elle a plaidé que l'hypothèse selon laquelle les amortissements effectués dans le cadre des taux de l'AFC étaient justifiés n'était qu'une supposition. La limite des amortissements généralement admissibles est la valeur fiscale. En cas de dépassement, le contribuable doit prouver que l'amortissement est justifié commercialement, ce que la société A. AG n'a pas fait dans le cas présent.
Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte de l'administration fiscale. La reconnaissance fiscale d'un amortissement ne peut être refusée que si le taux d'amortissement est constamment trop élevé ou si la valeur de la propriété ne diminue pas à long terme. L'opinion de l'administration fiscale selon laquelle les amortissements, dont le montant fait chuter la valeur comptable en dessous de la valeur fiscale, ne sont généralement pas justifiés commercialement et donc pas admissibles, va trop loin. Contrairement à la Cour supérieure de Schaffhouse, le Tribunal fédéral a déclaré que tous les amortissements, par lesquels la valeur résultante tombe manifestement en dessous de la valeur réelle, ne devraient pas être acceptés. La preuve de l'illégitimité incombe toutefois à l'autorité d'évaluation. Dans le cas présent, elle n'a ni prouvé que les valeurs fiscales cantonales des propriétés dans le canton de Schaffhouse soient généralement et de manière permanente trop basses, ni que la société A. AG ait constamment trop amorti son bien immobilier. Pour ces raisons, l'amortissement est admissible.
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