Exonération de la TVA pour les médecins et autres professions médicales
Découvrez dans quelles conditions certaines prestations médicales et autres services peuvent être exemptés de la TVA.

En principe, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 100'000 Fr. sont redevables de la TVA. Les exceptions concernent les organisations des secteurs de la médecine, de la garde d'enfants, de l'éducation, de la culture ou du sport. Cela inclut également les services fournis par les médecins et autres membres de professions similaires de soins et de santé humaine, à condition qu'ils possèdent une autorisation d'exercice professionnel. Le cas d'une ostéopathe a été porté devant le Tribunal fédéral.
Indépendamment de leur forme juridique, les entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 100'000 Fr. sont assujetties à la TVA. Les exceptions incluent les organisations des secteurs de la médecine, de la garde d'enfants, de l'éducation, de la culture ou du sport. Les prestations exemptées de l'impôt sont énumérées à l'Art. 21 par. 2 de la Loi sur la TVA (LTVA). Entre autres, sont inclus selon le point 3 de cet article "les traitements médicaux effectués dans le domaine de la médecine humaine par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropracteurs, des physiothérapeutes, des médecins naturels, des sages-femmes, des infirmiers et des infirmières ou des membres de professions similaires de soin et de santé, dans la mesure où les prestataires possèdent une autorisation d'exercice professionnel."Le 21 août 2018, le cas 2C_476/2017 a été jugé par le Tribunal fédéral, contesté où les traitements d'une ostéopathe active dans le canton de Zurich étaient soumis à la TVA. L'alternativiste possédait un diplôme intercantonal comme ostéopathe, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) le 30 juin 2012. Le 30 janvier 2013, elle a obtenu pour la première fois du canton de Zurich l’autorisation de porter un titre de médecine complémentaire lors de l’exercice d’une activité indépendante. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a statué qu'elle était obligatoirement assujettie à la TVA, car son chiffre d'affaires dépassait 100'000 Fr. et l’a inscrite au registre de la TVA. L'ostéopathe s'est défendue car elle estimait offrir une prestation exemptée de taxe telle que décrite dans l'Art. 21 par. 2 point 3 LTVA. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté sa plainte, ce qui l’a poussée à porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.À Lausanne, l'ostéopathe a finalement obtenu gain de cause. Ce n'était pas tant la question de savoir si les ostéopathes entrent dans la catégorie des "membres de professions similaires de soin et de santé" selon l'Art. 21 par. 2 point 3 LTVA, mais plutôt si la praticienne assujettie possédait l'autorisation d'exercer professionnelle requise dans le même article. Le Tribunal administratif fédéral a initialement supposé que l’autorisation pour porter un titre en médecine complémentaire dans le canton de Zurich n’était pas une autorisation d’exercer, mais une autorisation d’exercer sous un titre spécifique. Le Tribunal fédéral a toutefois conclu que l'activité indépendante en tant qu'ostéopathe dans le canton de Zurich n'était pas soumise à une obligation d'autorisation. Cependant, la loi sanitaire du canton de Zurich permet d’étendre l’obligation d’autorisation aux professionnels du domaine de la médecine complémentaire, pourvu qu’ils disposent d’un diplôme délivré par une association professionnelle suisse reconnue par le Conseil d'État. Ainsi, il existe une autorisation cantonale réglementée pour l'exercice indépendant de la profession d'ostéopathe au sens de l'Art. 21 par. 2 point 3 LTVA, ce qui a amené le Tribunal fédéral à statuer en faveur de la plainte et à ordonner à l'AFC de rembourser à la plaignante les montants de la TVA perçus, ainsi que les intérêts.
Findea vous aide à gérer vos impôts de manière simple et sans complications.