Domicile fiscal principal d'une personne morale

Les personnes morales sont imposables à leur siège social, mais pour d'autres sites, le domicile fiscal principal est déterminant.

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2019
Domicile fiscal principal d'une personne morale
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Les personnes juridiques sont généralement imposables à leur siège social. Cependant, si d'autres sites d'entreprise existent dans d'autres cantons, il faut déterminer où se trouve le principal domicile fiscal. Bien qu'il soit supposé que celui-ci se situe au siège de l'entreprise, dans le droit fiscal intercantonal, le lieu de la gestion effective prévaut sur le siège social.

En principe, chaque personne juridique est imposable à son siège social. Toutefois, si d'autres sites d'entreprise existent, d'autres domiciles fiscaux peuvent s'ajouter et il faut distinguer entre le domicile fiscal principal et le(s) domicile(s) fiscal(aux) secondaire(s). Alors que les entreprises souhaitent être imposées au domicile le plus attrayant fiscalement, les cantons ne veulent pas renoncer aux recettes fiscales qui leur sont dues. Cela conduit souvent à des conflits qui doivent être résolus en tenant compte de l'interdiction de la double imposition.Le 1er février 2019, la Cour fédérale a jugé un cas 2C_627/2017, où le lieu du principal domicile fiscal était en question. Une société anonyme fondée à Zurich en 2007 a déménagé son siège dans le canton d'Obwald en 2008. Pour les périodes fiscales 2009 et 2010, elle a demandé que 32,5 % des bénéfices soient attribués au nouveau canton du siège. Le canton d'Obwald a accepté cette demande, mais le canton de Zurich l'a rejetée et a insisté pour taxer tous les facteurs fiscaux à Zurich. Il s'appuyait sur l'Art. 20 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts, selon lequel une entreprise est personnellement affiliée à un canton et donc pleinement imposable, si son siège ou sa gestion effective se trouve sur le territoire de ce canton. Selon le canton de Zurich, la gestion effective de l'entreprise était toujours à Zurich, car les dirigeants et tous les autres employés de la société effectuaient principalement leurs activités à Zurich, les affaires courantes étaient gérées depuis là, et c'est là que se trouvait donc la véritable direction de l'entreprise. La société anonyme, en revanche, a souligné que les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et certaines activités administratives avaient lieu à Obwald, c'est pourquoi elle a continué à contester la décision fiscale du canton de Zurich jusqu'à la Cour fédérale.

La Cour fédérale a souligné que le domicile fiscal principal se trouve généralement au siège de la personne juridique, mais qu'il faut s'en écarter si le siège dans l'autre canton est opposé par un lieu où se déroule normalement la gestion des affaires et l'administration, c'est-à-dire l'activité de direction, qui se passe en réalité. Si l'autre canton parvient alors à prouver que le lieu de la gestion effective se trouve sur son territoire et non dans le canton du siège, le droit fiscal illimité du canton du siège sur la personne juridique lui est retiré.

Bien que la société anonyme ait loué des locaux à Obwalden, qui étaient effectivement utilisés, il est resté incertain dans quelle mesure et à quelles fins ils étaient utilisés, alors qu'à Zurich, selon les faits, se trouvait le véritable centre économique de la société anonyme. Pour ces raisons, Zurich mérite justement la souveraineté fiscale, donc la Cour fédérale a rejeté la plainte de la société anonyme.

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