Détermination de la résidence fiscale
Où se situe le domicile fiscal en cas de navettage et de séjour hebdomadaire ? La Cour fédérale clarifie.

De nombreux travailleurs font la navette quotidiennement ou régulièrement entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail ou sont même enregistrés comme résidents hebdomadaires sur leur lieu de travail. La question se pose alors de savoir quel canton peut percevoir les impôts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lieu qui a le pouvoir de taxer est celui où une personne a son centre de vie.
Selon le Tribunal fédéral, le domicile fiscal d'une personne employée de manière dépendante est généralement le lieu où elle réside avec l'intention de rester de manière permanente. Le centre d'intérêt fiscal de la vie est déterminé par l'ensemble des circonstances objectives et extérieures d'où ces intérêts peuvent être dérivés. Ceci nécessite une considération et une pondération minutieuses de toutes les circonstances professionnelles, familiales et de vie. Le 6 juin 2018, le Tribunal fédéral a jugé un cas qui portait sur la souveraineté fiscale entre Zurich et le Valais. Une contribuable célibataire, qui avait son domicile civil dans le Valais depuis la naissance, travaillait dans le canton de Zurich en tant qu'employée depuis 2008 et y louait également un appartement à partir de 2013. Elle était enregistrée à Zurich comme résidente à la semaine. Dans le Valais, elle maintenait ses amitiés et participait à des associations. De plus, une chambre était toujours à sa disposition dans la maison de ses parents. En février 2016, l'administration fiscale cantonale de Zurich a revendiqué l'autorité fiscale avec une déclaration de domicile, contre laquelle la femme a fait une objection. Elle a été invitée à fournir des informations détaillées sur son séjour les week-ends et à prouver cela avec des factures d'électricité et de téléphone, des relevés bancaires et des détails sur ses relations personnelles et sociales à Zurich et en Valais. Elle a soumis son agenda, une confirmation de ses parents, des factures d'électricité et de téléphone ainsi qu'un relevé de compte de sa banque valaisienne, et a identifié des collègues valaisiens comme témoins. Malgré tout, l'objection a été rejetée, ainsi que le recours devant le tribunal de recours fiscal. L'instance suivante, le tribunal administratif, a constaté que le centre de vie était dans le canton de Zurich, car il appliquait la présomption naturelle développée par la pratique, selon laquelle, pour une personne de plus de trente ans célibataire vivant plus de cinq ans sur le lieu de travail, le centre de vie est supposé être là. En outre, la contribuable n'avait pas renoncé à son appartement après la fin de sa relation de travail et n'avait été présente dans le canton du Valais que légèrement plus de la moitié des week-ends en 2015. La contribuable a donc porté la décision devant le Tribunal fédéral. Les juges à Lausanne ont confirmé la procédure des instances inférieures. Pour les personnes mariées, les contacts personnels et familiaux avec le lieu de la famille seraient généralement considérés comme plus importants que ceux avec le lieu de travail, si la personne concernée est employée de manière dépendante, n'occupe pas de poste de direction et retourne quotidiennement ou régulièrement au lieu familial les week-ends. La même règle s'applique également aux personnes célibataires, où les parents et les frères et sœurs représentent la famille. Cependant, le lien avec la famille parentale est généralement moins étroit que celui entre époux, ce qui nécessiterait des exigences accrues. La présomption habituelle que les relations des personnes célibataires avec le lieu de travail prévalent lorsque la personne a dépassé la trentième année d'âge et/ou réside de manière continue au même endroit étranger depuis plus de cinq ans a été correctement appliquée par l'instance inférieure. La présomption ne peut être réfutée qu'en prouvant que la personne célibataire retourne régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de la famille avec laquelle elle est particulièrement étroitement liée, et où elle cultive d'autres relations personnelles et sociales. Dans le cas présent, bien qu'il soit incontestable que la contribuable maintienne toujours des relations avec le lieu familial, il n'a pas été suffisamment prouvé que ces relations prévalent sur celles à Zurich, raison pour laquelle son domicile fiscal se trouve dans le canton de Zurich.
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