Déductions liées à la fiscalité du gain de liquidation
Un agriculteur de plus de 55 ans traverse une complexe dispute fiscale après la cessation d'activité jusqu'à la Cour fédérale.

Lorsqu'un travailleur indépendant cesse son activité professionnelle, il bénéficie de la taxation privilégiée des gains de liquidation. Les versements dans la prévoyance vieillesse et professionnelle peuvent être déduits du gain de liquidation. Un cas est allé jusqu'au Tribunal fédéral.
Un agriculteur indépendant de plus de 55 ans a cessé son activité en 2011 et a donc vendu l'un de ses terrains, tandis qu'il transférait un autre dans ses biens personnels. L'administration fiscale compétente a évalué le gain de liquidation privilégié à 2'156'733 Fr. en cette même année. En 2015, le contribuable a fait opposition. Il estimait que la taxe sur le gain immobilier devait être appliquée au lieu de la taxation de liquidation. Cependant, il s'agissait de terrains à bâtir ainsi que de zones mixtes, donc l'application de l'impôt sur le revenu était correcte. Cependant, le contribuable a fait appel en arguant que l'avis d'imposition ne contenait pas d'instruction sur les voies de recours, et a porté l'affaire devant le tribunal administratif spécial du canton d'Argovie. Il a également critiqué le fait que la commission fiscale n'avait pas répondu à ses demandes. La plainte a été rejetée. Le tribunal administratif du canton d'Argovie a eu la même décision. En mai 2017, l'ancien agriculteur a ensuite déposé une plainte contre le jugement du tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral, demandant premièrement qu'il soit constaté qu'aucune évaluation n'avait eu lieu et deuxièmement, que la facture soit corrigée.
Le fait que l'agriculteur ait été représenté par un non-juriste lui a été préjudiciable : le Tribunal fédéral a rejeté les deux demandes comme non fondées. Il a notamment souligné la correctitude du calcul de la commission fiscale.
La loi offre à un travailleur indépendant qui cesse son activité comme dans le cas présent la taxation privilégiée des gains de liquidation. Cette mesure se trouve à l'Art. 37b DBG. Ce gain est composé des réserves latentes des deux dernières années avant la cessation de l'activité. Si des lacunes de couverture dans la prévoyance professionnelle existent, les années de cotisations manquantes peuvent être rachetées et déduites du gain de liquidation.
Dans le cas présent, toutefois, la prise en compte d'un rachat fictif n'était pas possible. Ce dernier aurait été imposé à un cinquième du taux selon l'Art. 36 DBG. Mais comme il manque, l'ensemble du gain de liquidation est soumis au taux d'imposition qui correspond à un cinquième de ce montant.
La plainte a été rejetée par le Tribunal fédéral. Comme il s'agissait d'une plainte manifestement infondée, il a pu être décidé sur l'affaire avec un collège de trois membres.
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