Critères d'un ménage commun pour la détermination de l'impôt sur les successions
Le calcul des droits de succession dans le canton d'Argovie a mené à un litige juridique jusqu'au Tribunal fédéral.

Dans un cas de succession, des impôts sur les héritages sont dus selon le canton. Ainsi, dans le canton d'Argovie, l'impôt est calculé en fonction de la hauteur de l'héritage et du degré de parenté avec la personne décédée. Les frères et sœurs ainsi que les grands-parents paient plus que les personnes qui ont vécu avec le défunt pendant au moins 5 ans dans une communauté de vie. Un cas a donc été porté devant le Tribunal fédéral.
Le 6 février 2018, le Tribunal fédéral a statué dans l'affaire 2C_685/2017, dans laquelle la détermination du taux d'imposition des successions en fonction du degré de parenté était contestée. Une femme imposable du canton d'Argovie a vécu jusqu'à la mort de son frère avec lui dans la maison de leurs parents décédés, mais dans deux appartements entièrement équipés. Lorsque le frère est décédé, la femme imposable hérita en tant qu'unique héritière de sa fortune de 1.8 million de francs. L'Administration fiscale cantonale d'Argovie (AFC Aargau) a prélevé un impôt sur les successions de 368'132.35 Fr. Ce montant correspond au taux d'imposition que doivent payer les frères et sœurs et les grands-parents. La contribuable a fait opposition et a demandé l'application d'un taux d'imposition inférieur pour les personnes ayant vécu avec le donateur pendant au moins 5 ans dans une communauté de vie (même résidence). Elle n'aurait ainsi dû que 148'434.40 Fr. d'impôt sur les successions. Cependant, cela a été refusé, car on estimait que du fait des deux appartements entièrement équipés, un ménage commun n'était pas constitué. L'opposition rejetée a été portée devant le tribunal administratif spécialisé, où elle a obtenu gain de cause. L'AFC Aargau a ensuite porté l'affaire devant le Tribunal administratif d'Argovie, qui a donné raison aux autorités fiscales, ce qui a conduit la contribuable à soumettre l'affaire au Tribunal fédéral.
Elle a fait valoir que le Tribunal administratif aurait dû se baser sur l'identificateur de logement fédéral (ILF) pour clarifier si un ménage commun avait été constitué ou non. L'ILF est le numéro d'identification de l'appartement dans lequel la personne réside. Le Tribunal administratif d'Argovie n'a pas utilisé l'ILF, car il existait deux appartements (à l'exception de la machine à laver) entièrement équipés et la question de la présence d'un ménage commun était suffisamment éclaircie. Le Tribunal fédéral a protégé la démarche du Tribunal administratif, car il ne constitue pas une violation du droit d'être entendu quand un tribunal renonce à prendre des preuves demandées, parce qu'il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà recueillies et peut supposer sans arbitraire dans une appréciation anticipée des preuves que sa conviction ne serait pas modifiée par d'autres investigations. Une communauté de vie dans deux appartements entièrement équipés est exclue, car dans cette situation la vie peut à tout moment être complètement limitée à son propre appartement. Ainsi, le jugement du Tribunal administratif s'est avéré correct et la plainte de la contribuable a été rejetée.
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