Compensation d'une provision pour impôts constituée d'office
Une société immobilière a vainement lutté devant le Tribunal fédéral contre la dissolution d'une provision pour impôts fédéraux directs, ce qui a créé une clarté juridique.

Les provisions sont admises pour les obligations existantes au cours de l'exercice dont le montant n'est pas encore déterminé. Par exemple, les taxes qui, au moment de l'évaluation, n'ont pas encore été évaluées. Les provisions antérieures qui ne sont plus justifiées sont ajoutées au bénéfice imposable. Cela concerne également les provisions fiscales constituées d'office.
Le 1er mai 2017, la Cour fédérale a décidé d’un cas précédemment jugé par le tribunal administratif du canton de Schwyz. Une société immobilière a été évaluée par l'administration du canton de Schwyz pour l'impôt fédéral direct 2012 avec un bénéfice net de 5'611'900 Fr. Contrairement à ce que la société immobilière avait déclaré dans sa déclaration fiscale, elle a procédé à une allocation intercantonale différente des impôts, ce qui a conduit à des impôts sur les gains immobiliers plus élevés dans le canton de Berne, pour lesquels l'administration a immédiatement constitué une provision de 600'000 Fr. En raison de la contestation des contribuables, l'allocation intercantonale des impôts a été modifiée et la provision supplémentaire pour les impôts cantonaux et municipaux a été abandonnée. Cependant, aucun recours n'a été formulé contre l'évaluation pour l'impôt fédéral direct 2012, donc elle est devenue effective. Pour l'année fiscale 2013, la provision de 600'000 Fr. pour l'impôt fédéral direct a été de nouveau dissoute et la société immobilière a été évaluée avec un bénéfice net de 1'138'900 Fr., la provision de 600'000 Fr. n'étant plus justifiée et ayant donc été comptabilisée dans les bénéfices. Les contribuables ont demandé au Tribunal fédéral que la dissolution de la provision ne soit pas justifiée et que le bénéfice net soit donc fixé à 538'900 Fr.
Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté la plainte. Il n'existe aucun droit au maintien d'une provision si l'administration fiscale a renoncé à son ajustement les années précédentes ou l'avait accordée à tort. L'administration fiscale n'a également pas violé le principe de la confiance, car la dissolution d'une provision formée par l'administration fiscale dans le processus d'évaluation est également permise si la provision n'était initialement pas justifiée et aurait donc dû être imposée dès sa formation. De plus, la plaignante aurait pu contester la provision fiscale accordée à tort par voie de recours, ce qu'elle a néanmoins omis de faire. Le tribunal a également souligné que toutes les provisions accordées les années précédentes qui réduisaient le bénéfice devaient être ajoutées au bénéfice imposable. Cela comprend également - comme dans le cas présent - les provisions formées d'office et pas seulement celles décrites à l'art. 63 al. 2 DBG enregistrées par le contribuable à charge du compte de résultats.
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