La comptabilité annuelle en droit des obligations
Dans l'art. 959 et suivants du CO, des dispositions détaillées sur la structure et les exigences du compte annuel d'une entreprise sont établies.

Les réglementations concernant le compte annuel sont contenues dans l'Art. 959 et suivants du CO. Le compte annuel doit satisfaire à diverses conditions.
Compte annuel
Le compte annuel se compose du bilan, du compte de résultats ainsi que des annexes.
Le bilan présente selon l'Art. 959 CO la situation patrimoniale et financière d'une entreprise à la date du bilan. Il est structuré en actifs et passifs. Les actifs doivent être divisés en actifs circulants et en immobilisations, et les passifs en capitaux étrangers à court terme, capitaux étrangers à long terme ainsi qu'en capitaux propres. Les sous-positions qui doivent être indiquées au sein de ces catégories sont précisées dans l'Art. 959a du droit des obligations.
L'Art. 959b CO définit une structure minimale du compte de résultats. Le compte de résultats présente la situation de performance d'une entreprise sur une période d'un exercice fiscal. Le compte de résultats doit distinguer entre le compte de résultats de production et le compte de résultats de vente.
La dernière composante obligatoire du compte annuel est l'annexe. Dans l'annexe, des précisions et des explications sur des éléments individuels du compte annuel sont fournies. Les informations nécessaires que l'annexe doit contenir se trouvent dans l'Art. 959c CO. L'Art. 960 CO stipule ensuite que l'évaluation doit être faite prudemment. Les actifs ne peuvent être comptabilisés lors de leur première saisie qu'au maximum à leur coût d'acquisition ou de production. L'Art. 960a CO mentionne également d'autres points tels que les amortissements.