Le Conseil fédéral fait examiner s'il existe un besoin d'action dans le droit de la révision.
Le Conseil fédéral prend acte d'un rapport d'expert sur le droit de révision, ne constate pas de besoin urgent d'agir, mais ordonne des examens détaillés de certains aspects.
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Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un rapport d'experts externes sur la loi de révision et de surveillance des révisions. Il apparaît que, pour l'instant, il n'y a pas de besoin fondamental d'intervenir, cependant, le Conseil fédéral a décidé d'examiner plus en profondeur certains aspects.
Le rapport d'experts, élaboré hors de l'administration, confirme qu'il n'y a actuellement pas de besoin fondamental d'intervenir dans le droit de la révision et de surveillance des révisions. De plus, le droit actuel est jugé suffisant par le grand public. Le Conseil fédéral a pris note de ce rapport et a décidé de faire examiner plus en détail certaines recommandations des experts. Cette tâche sera menée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en collaboration avec d'autres offices fédéraux. Plus précisément, sept aspects feront l'objet d'un examen approfondi :
- la portée de la vérification que l'organe de révision doit effectuer sur le registre des coopérateurs
- si pour les sociétés cotées en bourse où l'organe de révision doit actuellement seulement vérifier l'existence d'un système de contrôle interne (SCI), il devrait à l'avenir aussi examiner l'efficacité du SCI. De plus, il faut étudier si, pour les autres sociétés qui sont soumises à une révision ordinaire, il serait approprié de supprimer l'exigence de vérifier l'existence d'un SCI
- le critère de l'obligation pour les coopératives de préparer des comptes selon une norme reconnue en fonction du nombre de coopérateurs et coopératrices
- ce que comprend exactement la définition de «société d'intérêt public» et son application aux placements collectifs de capitaux
- le montant du seuil selon la loi de surveillance de la révision (LSR), qui limite les honoraires de l'organe de révision par entreprise vérifiée
- la disposition pénale selon l'article 40, paragraphe 1, lettres a à d de la LSR
- si, pour l'admission et la surveillance d'un organe de révision qui vérifie une institution de prévoyance, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision doit rester la seule autorité compétente, ou si une solution similaire à celle en vigueur dans l'AVS serait souhaitable.
Si l'examen devait révéler que des ajustements du droit en vigueur sont indiqués, ceux-ci pourraient être intégrés dans les modifications futures. Pour plus d'informations, veuillez consulter ici.
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