Excès de liens contractuels des actionnaires
Les contrats de liaison des actionnaires régulent les relations internes d'une SA et soulèvent souvent des questions sur la durée du contrat et les engagements excessifs.

Les contrats de liaison entre actionnaires régulent les droits et obligations entre les actionnaires d'une société par actions tels que la liaison de voix, les rapports de participation, le transfert d'actions ou la politique de dividendes. Ils étaient souvent conclus pour une longue durée ou même sans possibilité de résiliation dans le passé. Cela peut cependant représenter un lien excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC.
Avec un contrat de liaison entre actionnaires (ABV), les actionnaires d'une société par actions sont obligés les uns envers les autres. Le contenu est déterminé par les besoins des actionnaires, mais il couvre généralement des points tels que la liaison de voix, les rapports de participation, les règles de transfert ou la politique de dividendes. Les ABV plus anciens sont souvent irrévocables et conçus pour une durée indéfinie, ce qui soulève la question du lien excessif du contrat au sens de l'art. 27 al. 2 CC. Cette question était le point litigieux d'une affaire jugée par le Tribunal fédéral le 27 juin 2017. En 1985, trois actionnaires (A, B et C) ont fondé une société par actions et ont conclu un ABV entre eux et la société. Cela comprenait notamment un droit de préemption entre eux, le droit pour A, B et C de siéger au conseil d'administration et les distributions de la société à eux, en particulier la règle suivante : "Dès que le salaire de A augmente réellement de plus de Fr. 10'000.-, ou ajusté à l'inflation Fr. 110'000.-- par an, la société doit verser à M. B 34 % de la part excédant ce montant. Le paiement est effectué annuellement à la fin de l'année respective." Le contrat a été conclu irrévocablement pour une durée indéfinie. En cas de violations des dispositions du contrat, une pénalité conventionnelle d'un montant de 40'000 Fr. par cas a été convenue. Le contrat ne pouvait être modifié qu'avec le consentement de tous les trois actionnaires.
En 1998, une modification du contrat a été négociée, mais aucun accord n'a été trouvé. Par la suite, l'actionnaire A a résilié l'ABV un an plus tard, ce que B n'a pas accepté. En 2013, B a déposé une plainte contre A auprès du tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures, exigeant le paiement des pénalités conventionnelles ainsi que son élection au conseil d'administration, puisqu'il n'avait pas été élu au conseil d'administration comme prévu par l'ABV entre 1999 et 2014. Le tribunal cantonal a donné raison à B et a obligé A à payer les pénalités ainsi qu'à l'élection, respectivement à la non-révocation de B, sous peine d'amende ou d'emprisonnement conformément à l'art. 292 CP, s'il ne choisissait pas, ou ne révoquait pas B. A a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, qui a partiellement accepté la plainte. Il a souligné qu'une violation de l'art. 27 al. 2 CC (liaison excessive) ne devrait être admise que très prudemment. Un contrat n'est excessivement contraignant que s'il livre le contractant à l'arbitraire d'un autre, supprime sa liberté économique ou la restreint à tel point que les bases de son existence économique sont menacées. Une liaison contractuelle indéfinie ou très longue est en revanche admissible si elle est indissociable de la qualité d'actionnaire et que celle-ci peut être abandonnée sans conditions significativement difficile (par exemple en vendant les actions à un prix équitable).
Selon le Tribunal fédéral, on peut cependant considérer qu'il y a une liaison excessive, notamment lorsque celle-ci, dans le cadre d'une règle de succession, affecte toute la liberté d'activité économique d'une partie contractante et restreint donc également son champ d'action personnel. Dans le cas présent, cela est pertinent car l'ABV restreint excessivement la liberté d'A dans la règlementation de la succession une génération après la conclusion du contrat. Les fils de A travaillant dans la société doivent accorder à B, qui n'est pas opérationnel, des distributions de plus en plus élevées, ce qui rend la reprise des affaires peu attrayante et donc complique trop la règlementation successorale. Par conséquent, le contrat est excessivement contraignant et est annulé avec effet immédiat.
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