Délimitation entre activité lucrative indépendante et hobbyisme

La frontière entre loisir et profession détermine en droit fiscal la reconnaissance des coûts, comme l'illustre un arrêt du Tribunal fédéral.

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2018
Délimitation entre activité lucrative indépendante et hobbyisme
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La distinction entre l'activité professionnelle indépendante et le hobby est souvent floue. Toutefois, elle est déterminante car les conséquences fiscales de la classification d'une activité diffèrent. Un critère de distinction peut être la question de la capacité à générer des profits et de la recherche de profits d'une activité. Néanmoins, chaque cas doit être évalué individuellement.

Le 3 août 2018, le Tribunal fédéral a statué sur le cas 2C_548/2018, où l'exploitation d'une ferme par les autorités fiscales n'était plus considérée comme une activité professionnelle indépendante (secondaire), mais comme un hobby. Le contribuable, résident du canton d'Argovie, travaillait à plein temps comme mécanicien de machines salarié. En parallèle, il exploitait une ferme, ce qui avait été qualifié d'activité professionnelle indépendante jusqu'en 2011. Pour l'exercice fiscal 2011, le contribuable a déclaré une perte d'exploitation de 66'625 CHF. La commission fiscale compétente n’a pas accepté cette déclaration et a reclassé l'exploitation de la ferme comme un hobby, entraînant ainsi le transfert de la propriété de l'actif professionnel à l'actif privé. Ce transfert a généré un bénéfice de liquidation de 81'107 CHF, résultant des amortissements préalablement justifiés professionnellement sur l'actif professionnel, déduction faite de la contribution à l'AVS. Le contribuable a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral après des rejets des instances inférieures, demandant que la perte d'exploitation de 66'625 CHF ne soit pas compensée et que le bénéfice de liquidation de 81'107 CHF soit ignoré.

Le Tribunal fédéral a confirmé la vue de l'instance inférieure, selon laquelle dans le cas présent, pour l'exercice fiscal 2011, il fallait partir du principe qu'il s'agissait d'un hobby et non d'une activité professionnelle indépendante, car l'activité ne remplissait pas les critères de capacité à générer des profits (élément objectif de l'activité professionnelle indépendante) et de recherche de profits (élément subjectif). De plus, le contribuable, employé à plein temps, manquait de temps pour s'occuper professionnellement de l'exploitation agricole. Par conséquent, le Tribunal fédéral a également refusé la possibilité de déduire la perte d'exploitation, car il n'y avait pas d'activité professionnelle indépendante. Un flux de trésorerie positif prétendu ("Cashflow") ne changeait rien à cela, car pour les fins fiscales des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, c'est le bénéfice commercial qui est déterminant et ce dernier a été déclaré comme une perte dans la déclaration de revenus 2011.

Le report de l'imposition du bénéfice de liquidation demandé par le contribuable a également été rejeté. L'article 23 de la loi fiscale d'Argovie invoqué par le contribuable, qui permettait un report même en cas de hobby, n'était pas applicable ici, car c'était l'impôt fédéral direct et non les impôts cantonaux et communaux qui étaient en jeu. De plus, l'article moins généreux 18a de la Loi fédérale sur l'impôt direct, qui prévoit la possibilité d'un report d'imposition lors du transfert d'un bien de l'actif professionnel à l'actif privé, ne pouvait pas être utilisé, car il ne serait pris en compte que sur demande du contribuable, qui n'avait cependant pas formulé une telle demande.

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